Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 6 à 11 s'appliquent aux procédures d'expulsion dont le procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux a été établi à compter du 1er janvier 2020.