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Tuesday, March 3, 2026
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Article 953
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Article 953
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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