Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 11-2
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer l'ensemble des ressources recueillies en vue du financement du parti ou groupement politique.
Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi.