Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 11-1
Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti ou groupement politique doivent comporter :
1° La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités ;
2° L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer l'ensemble des ressources recueillies en vue du financement d'un parti ou groupement politique.
Pour recueillir des fonds, l'association de financement peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi.