Code de procédure civile
Article 56
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Nota
Se reporter aux dispositions des II, III et IV de l'article 55 dudit décret en ce qui concerne les mesures dérogatoires aux dispositions de son paragraphe I.