Code du sport
Article R114-13
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) Au projet d'établissement ;
b) Au règlement intérieur du centre ;
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
2° Les décisions du directeur relatives :
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.