Code de la santé publique
Article D1411-50
Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.