Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe
Article 16
1° Les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er ;
2° La date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;
3° La date de fin de remboursement des emprunts qu'il a contractés.
A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure.
Nota
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.