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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5542-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
Article L5542-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
II.-(abrogé)
III.-(abrogé)
Nota
Conformément au XII de l’
article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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