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Tuesday, March 3, 2026
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Article 49-8
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
Article 49-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
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