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Tuesday, February 17, 2026
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Article R165-2
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
Article R165-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, April 1, 2020
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue
à l'article R. 151-11
est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
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