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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4722-21-3
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements .
Article R4722-21-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 7, 2020
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné
à l'article R. 4722-21-2
dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.
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