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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 2-5
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
Article 2-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 29, 2020
La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.
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