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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R341-5
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES
Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France
Section 1 : Dispositions générales
Article R341-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 6, 2020
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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