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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
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Article R341-20
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES
Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France
Section 3 : Régime financier
Article R341-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 6, 2020
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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