Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
Article 3
Le président, ou le cas échéant la formation restreinte, rend compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de trois mois à compter du 31 juillet 2020.
II.-Les délibérations de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles et de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code peuvent se tenir par visioconférence.
III.-Le délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale est suspendu à compter du 12 mars 2020
IV.-Les dispositions du I à III sont applicables jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.