Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19
Article 3
Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières au titre de l'exercice 2020, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget de l'exercice 2019, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance.