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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5533-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
Section 1 : Dispositions générales
Article L5533-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 22, 2020
Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
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