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Tuesday, March 3, 2026
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Article L224-28
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
Sous-section 6 : Sanctions pénales
Article L224-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 12, 2020
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par
l'article L. 224-23
, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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