Code de l'urbanisme
Article L143-4
1° Soit des deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
2° Soit de la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale.
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.