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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L134-33
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre IV : Attributions
Section 4 : Pouvoir de sanction
Article L134-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 24, 2020
Le comité ne peut être saisi, ni se saisir, en vue du prononcé d'une sanction, de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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