LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
Article 7
L'engagement maximal de l'Etat en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d'euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.
La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat, le fait générateur de l'appel en garantie de l'Etat, les catégories d'opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit entre le 23 mars 2020 et sa date d'entrée en vigueur.