Code de la santé publique
Article R1432-97
A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.