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Tuesday, February 17, 2026
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Article L5545-8-8
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre V : Santé et sécurité au travail
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
Article L5545-8-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 25, 2020
Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles
L. 5545-8-1
et
L. 5545-8-4
, à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.
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