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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5545-8-10
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre V : Santé et sécurité au travail
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
Article L5545-8-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 25, 2020
L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles
L. 5545-8-1
et
L. 5545-8-4
, dans des conditions fixées par décret.
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