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Tuesday, February 17, 2026
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Article R1261-16
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Organisation financière
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
Article R1261-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 3, 2020
Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues
à l'article R. 1261-15
, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
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