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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R733-1
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R733-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 20, 2020
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
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