Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 72
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps ou un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps ou cadre d'emplois des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps ou cadre d'emplois, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en application de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.