Code de procédure pénale
Article 730-2-1
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;
2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.