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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L831-3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
Article L831-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, May 1, 2021
En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles
L. 812-3
et
L. 812-4
peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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