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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L732-3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Section 1 : Dispositions générales
Article L732-3
Version consolidée du Saturday, May 1, 2021 au Sunday, January 28, 2024
L'assignation à résidence prévue
à l'article L. 731-1
ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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