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Wednesday, March 11, 2026
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Article R551-9
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Domiciliation
Article R551-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, May 1, 2021
La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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