La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'opérateur de compétences agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent à France compétences qui procède à la répartition entre les attributaires et à ce fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle, ces dispositions s'appliquent aux contributions dues à compter de l'année 2021.