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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3123-14
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 : Droit à la formation
Article L3123-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 22, 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées
à l'article L. 1221-3
.
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