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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L311-26
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
Section 5 : Les garanties d'origine
Article L311-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2021
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné
à l'article L. 311-20
les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Nota
Conformément à l'
article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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