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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D161-2-28
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
Article D161-2-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 5, 2021
Le ou les membres du groupement mentionné
à l'article L. 161-17-1
ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné
à l'article D. 161-2-27
du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.
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