Code des transports
Article L4220-1
1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent au moins un des titres ou certificats, en matière de navigation, de sécurité ou de prévention des pollutions, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.