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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R323-9
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Article R323-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, April 14, 2021
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'
article R. 323-4
.
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