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Tuesday, March 17, 2026
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Article R323-5
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Article R323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, April 14, 2021
L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues
à l'article R. 323-4
.
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