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Tuesday, February 17, 2026
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Article L3151-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale
Section 2 : Responsabilité pénale
Article L3151-5
Version consolidée
mort-née
le Saturday, January 1, 2022
Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3151-1 les obligations qui leur incombent en vertu de
l'article L. 3421-1
, en cas de cabotage.
Nota
Conformément aux dispositions prévues par l’
article 5 de l’ordonnance n°2021-487
, ces dispositions entrent en vigueur au 1
er
janvier 2022.
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