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Tuesday, March 3, 2026
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Article R3123-19-2
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 : Droit à la formation
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R3123-19-2
Version consolidée du Monday, May 17, 2021 au Saturday, January 1, 2022
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'
article R. 1621-7 du présent code
, le membre du conseil départemental acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles
L. 2123-12-1
,
L. 3123-10-1
,
L. 4135-10-1
,
L. 7125-12-1
,
L. 7227-12-1
du présent code et de l'
article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'
article R. 1621-7 du présent code
.
Nota
Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, par dérogation à ces dispositions les élus locaux acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 23 juillet 2021.
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