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Tuesday, February 17, 2026
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Article D124-20
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Article D124-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 21, 2021
Les offres prévues
à l'article L. 124-5
sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
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