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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L450-7
Code de commerce
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
Article L450-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 28, 2021
Les agents mentionnés
à l'article L. 450-1
peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de
la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
, et des autres collectivités publiques.
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