Code de la sécurité intérieure
Article L155-1
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16, l'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
4° Le titre IV.
Nota
Les modifications apportées à la première phrase du 6ème alinéa de l’article L.511-1 par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 INTX2028939L pour une sécurité globale préservant les libertés ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sous la réserve énoncée à son paragraphe 26 : S’il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre les opérations de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages pour l’accès aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des agents de l’autorité publique ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.