Code des postes et des communications électroniques
Article L44-2
1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;
2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).