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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article 1753
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Dispositions communes
C : Sanctions pénales
Article 1753
Version consolidée du Saturday, June 12, 2021 au Saturday, January 1, 2022
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles
1650
à
1651 M
,
1653 A
,
1653 C
et
1653 F
, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article
1736
(1), au 4 du I de l'
article 1737
, au 1 de l'
article 1738
, aux articles
1741
à
1747
,1751, au 5 du V de l'
article 1754
, au 2 de l'
article 1761
, aux articles
1771
à
1775
,
1777
,
1778
,
1783 A
,
à l'article 1788 A
, aux articles
1789
et
1790
,1810 à 1815,1819,1821, aux articles
1837
à
1839
,
1840 B
,
1840 I
et
1840 O
à
1840 Q
.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l’article 127-I-1° de
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
.
(1) Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019, article 1er : Les mots : " au II de l'
article 1736
, " sont disjoints.
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