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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 520 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Article 520 bis
Version consolidée
mort-née
le Thursday, December 31, 2020
Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente.
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