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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 520 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Article 520 bis
Version consolidée du Thursday, December 31, 2020,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente.
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