Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 19
La première période est principalement consacrée à des stages. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir des stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première instance et à la cour.
Des stages peuvent également être accomplis auprès des officiers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises on institutions privées.
Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.