Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 19
Ils peuvent notamment :
Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
Assister aux délibérés des cours d'assises.